Chambre sociale, 20 juin 1991 — 89-13.612
Résumé
Selon l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité entre débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose. En conséquence, manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui après avoir admis l'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés des professions non agricoles de l'exploitant d'une ferme-auberge, condamne la caisse de mutualité sociale agricole solidairement avec l'intéressé à payer à l'URSSAF le montant des cotisations d'allocations familiales sans préciser le fondement de l'obligation solidaire qui incomberait à ladite Caisse.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1200
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1200 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il y a solidarité entre débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole, a demandé l'annulation de deux décisions prises les 28 mars et 14 septembre 1983 par la caisse mutuelle régionale de Lorraine et par l'URSSAF des Vosges l'affiliant au régime des travailleurs non salariés non agricoles pour l'exercice d'une activité de ferme-auberge ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) s'étant jointe à cette demande, l'arrêt attaqué, après en avoir débouté M. X... et la CMSA, a condamné celle-ci solidairement avec M. X... à payer à l'URSSAF les cotisations d'allocations familiales dues au titre du régime des employeurs et travailleurs indépendants ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de l'obligation solidaire de la caisse de mutualité sociale agricole à la dette de cotisations de M. X... envers l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la CMSA solidairement avec M. X... au paiement des cotisations d'allocations familiales dues à l'URSSAF, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz