Chambre sociale, 24 octobre 1991 — 89-20.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article D. 323-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour une cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du même Code, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint et de 50 % pour chacun des enfants, ascendants et autres ayants droit à charge. Par suite, l'accord sur la prise en charge d'une cure thermale n'emporte pas un engagement de la Caisse de servir à un assuré les indemnités journalières.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de cureindemnités journalièresconditionsinsuffisance de ressourcesnécessitéentente préalableaccord de la caisseportéeaccord préalable

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L321-1 5, D323-1

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.321-1 et D.323-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du deuxième texte susvisé, bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour une cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L.241-3 du même Code, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint et de 50 % pour chacun des enfants, ascendants et autres ayants droit à charge ;

Attendu que pour accorder à Mme X... les indemnités journalières que lui avait refusées la caisse primaire d'assurance maladie en raison d'un niveau de ressources, pour elle-même et son conjoint, supérieur au plafond légal, le jugement attaqué a retenu essentiellement que l'intéressée pouvait légitimement penser qu'en l'absence de toute précision, l'accord qui lui avait été donné par la Caisse de partir en cure englobait la prise en charge des indemnités journalières, s'agissant d'une cure effectuée dans le cadre d'un arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord sur la prise en charge de la cure n'emportait pas un engagement de la Caisse de servir à l'assurée les indemnités journalières, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille