Chambre sociale, 29 mai 1991 — 90-60.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le délai prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement.

Thèmes

elections professionnellesprocédurejugementdélai imparti au juge pour statuerinobservationsanction (non)convention europeenne des droits de l'hommeinterprétationarticle 6droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnabledurée excessive de la procédureportéecomité d'entreprise et délégué du personnelcontestationdélaicontestation portant sur les opérations électoralessaisine du tribunaldélai de dix joursarticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Textes visés

  • Code du travail R433-4

Texte intégral

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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir statué plus de 15 mois après sa saisine, alors que le juge n'a pas statué dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R 433-4 du Code du travail, et que la longueur du délai intervenu entre la saisine du Tribunal et la décision de celui-ci ne peut permettre de considérer que le délai raisonnable prévu pour le jugement d'une affaire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté ;

Mais attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement ;

Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi