Chambre sociale, 3 juillet 1991 — 87-44.773
Résumé
Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-11, L122-1 alinéa 1er, L122-3
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Viscora, en qualité d'ouvrière de plissage par contrat du 13 août 1983, pour assurer le remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation ; que ce contrat, régulièrement prolongé le 15 mai 1984, a pris fin le 19 juin 1985 ; que le 20 juin 1985, les parties ont conclu un nouveau contrat d'une durée de 4 mois renouvelable une fois pour un surcroît exceptionnel d'activité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 1987), d'avoir requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-1-3 du Code du travail que si deux contrats à durée déterminée, pour pourvoir le même poste, ne peuvent être successivement conclus sans délai d'attente, en revanche, ces contrats peuvent être conclus pour pourvoir deux postes de travail différents tels le remplacement d'un salarié absent ou celui résultant d'un surcroît occasionnel d'activité ; qu'en affirmant que les contrats liant Mme X... à la société Viscora s'étaient transformés en un contrat à durée indéterminée en raison du fait que ceux-ci avaient été conclus successivement sans délai d'attente, alors que les deux postes pourvus par Mme X... étaient différents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-12 du Code du travail, est limitée la possibilité de conclure avec un autre salarié un contrat à durée déterminée pour occuper le poste de travail occupé par un premier salarié dont le contrat à durée déterminée a pris fin ; qu'en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-3-12 pour justifier la requalification des contrats de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, alors que cette salariée n'a jamais pourvu un poste de travail occupé par un premier salarié dont le contrat à durée déterminée a pris fin, la cour d'appel a violé l'article susvisé par fausse application ; alors en outre que la lettre du 21 juin 1985 précisait qu'un contrat à durée déterminée était conclu entre Mme X... et la société Viscora en raison de la survenance d'un surcroît occasionnel d'activité dans le service fabrication dû à la résorption d'un stock important ; que l'objet de ce contrat à durée déterminée était donc clairement et amplement défini ; qu'en affirmant, pour requalifier les contrats litigieux, que l'objet de la lettre du 21 juin 1985 n'était pas suffisamment précisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société Viscora a fait valoir que le surcroît exceptionnel de travail correspondait à une commande polonaise qui a permis un accroissement de la production de plus de 12 % en juillet 1985 et plus de 21 % en août 1985 par rapport aux productions des mois de juillet et août 1984, la société ayant, à ce titre, produit l'ensemble des factures afférentes à cette commande, lesquelles sont d'un montant particulièrement important ; qu'en se bornant à affirmer que la société Viscora ne donne aucune précision sur la durée et l'importance de cette commande sans préciser en quoi le montant
exorbitant des factures produites aux débats ne rapporte précisément pas la preuve du surcroît exceptionnel de travail en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-1-3 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-3-11, alors applicable du Code du travail, la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1°) de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur ; que la cour d'appel, qui se référant à cet article L. 122-3-11, a constaté que le troisième contrat conclu entre les parties ne se rattachait ni à l'article L. 122-1-1°, ni à l'article L. 122-3 du Code du travail, a décidé à bon droit que la relation de travail était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi