Chambre sociale, 10 juillet 1991 — 87-44.823

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 pour bénéficier de l'indemnité de départ prévue par l'article 20 des salariés âgés de moins de 65 ans qui, en démissionnant à partir de 55 ans pour bénéficier d'un contrat de solidarité, n'ont pas, comme l'exige ce texte, demandé sous délai minimum la liquidation de leur retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947.

Thèmes

conventions collectivesbâtimentconvention nationale du 23 juillet 1956ingénieurs, assimilés et cadresretraiteindemnité de départattributionconditioncontrat de travail, ruptureindemnité de départ à la retraiteconvention collectiveconvention nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956

Textes visés

  • Convention 1947-03-14
  • Convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment 1956-07-23 art. 20

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ;

Attendu que, selon ce texte, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans, qui résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans, bénéficie de l'indemnité de départ prévue par l'article 20 à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 1987), que les époux X..., salariés de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, ont démissionné en 1983 pour bénéficier d'un contrat de solidarité conclu entre leur employeur et l'Etat ; qu'en l985, ils ont renoncé au bénéfice de ce régime pour demander la liquidation de leur retraite ;

Attendu que, pour condamner la Caisse de congés payés du bâtiment à payer à chacun des époux X... une indemnité de départ, la cour d'appel a énoncé que l'esprit de la convention collective était d'en subordonner l'octroi à la prise effective d'une retraite dès le départ de l'entreprise, et que le régime de la préretraite résultant de l'application des contrats de solidarité est assimilable à la retraite, s'agissant de deux situations sociales comparables, à savoir l'arrêt définitif du travail par un salarié en raison de son âge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'en démissionnant en 1983 les époux X... n'avaient pas demandé la liquidation de leur retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers