Chambre sociale, 23 mai 1991 — 89-14.824
Résumé
Lorsque l'indemnité de droit commun représentant le préjudice corporel de la victime est insuffisante pour couvrir l'ensemble des dépenses de la caisse de sécurité sociale, le remboursement de la rente d'invalidité ne peut être ordonné que sur la base d'arrérages réduits, calculés d'après le solde disponible de ladite indemnité.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L376-1
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., ayant été victime le 3 avril 1981 d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré partiellement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et constaté que cette somme était inférieure à la créance de la caisse régionale de sécurité sociale, a condamné M. Y... et son assureur à rembourser à cet organisme social, outre les prestations en espèces et en nature versées à l'assuré, les arrérages échus et à échoir de la rente telle que servie à la victime, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
Attendu, cependant, que lorsque le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime est, après déduction des prestations sociales échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à l'assuré, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible de ladite indemnité, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de sécurité sociale, à moins que le tiers ne préfére se libérer en versant à la Caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le solde disponible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes allouées à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion de sa créance, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée