Chambre sociale, 29 janvier 1992 — 91-60.149
Résumé
Le représentant de l'employeur au sein d'un établissement distinct est non seulement habilité à transmettre les réclamations mais aussi à trancher celles relevant de sa compétence.
Thèmes
Texte intégral
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Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance d'Annecy, 20 avril 1991) d'avoir décidé que l'annexe d'Annemasse du CMT d'Ambérieu constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989 alors, selon le pourvoi qu'en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant le pouvoir de décision de quelques manières à l'égard du groupe de salariés concernés, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le représentant de l'employeur n'était pas seulement habilité à transmettre les réclamations mais aussi à trancher celles relevant de sa compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi