Chambre sociale, 3 juillet 1991 — 87-42.603
Résumé
Les dispositions de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le juge du premier degré s'est déclaré incompétent.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 78
Texte intégral
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) et les pièces de la procédure que, statuant sur la demande en paiement de salaires formée par M. X... contre la société Banco di Roma, le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire en date du 4 mai 1984, s'est déclaré incompétent au motif qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre les parties ; que le 10 mai 1985, M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes, demande requalifiée par lui à l'audience du 6 décembre 1985 de recours en révision du jugement du 4 mai 1984 ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer que le jugement du 4 mai 1984 ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, la cour d'appel énonce une décision sans la motiver, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en énonçant que le jugement du 4 mai 1984 ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit dans le délai de 15 jours de son prononcé en vertu de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, ce que celui-ci n'a pas fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soulevant la nullité de l'acte de notification dudit jugement ne comportant aucune mention relative aux voies de recours ouvertes et à leur délai, pièces qui avaient été versées aux débats conformément à la liste des pièces communiquées et des conclusions devant la cour d'appel ; qu'en outre, à supposer que l'acte de notification n'ait pas été versé en original aux débats, mais en copie, la cour d'appel a statué sans examiner la régularité de l'acte de notification et sans répondre aux conclusions de M. X... de ce chef, alors qu'elle aurait dû, en tant que de besoin, prononcer la réouverture des débats et ordonner la production de l'original ; qu'au surplus, la cour d'appel s'est bornée a énoncer que le jugement du 4 mai 1984 ne pouvait être frappé d'appel sans motiver sa décision et sans répondre aux conclusions de M. X... qui, en soulevant l'irrégularité de l'acte de notification, invoquait le fait que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir ; que, par ailleurs, en retenant les caractères apparents du dispositif du jugement du 4 mai 1984, " jugement d'incompétence rendu en dernier ressort ", la cour d'appel a violé l'article 605 du nouveau Code de procédure civile par défaut d'application, un pourvoi en cassation étant également une voie de recours ouverte à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort ; que dans ces conditions, la cour d'appel aurait dû examiner les circonstances de la notification, du jugement du 4 mai 1984 rendu en dernier ressort, le délai de pourvoi en cassation courant à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, le jugement du 4 mai 1984, étant dans ses motifs un jugement en premier ressort et dans son dispositif un jugement en dernier ressort, il appartenait à la cour d'appel de rectifier la qualification de ce jugement, les juges prud'homaux ayant en tout état de cause statué sur le fond pour se déclarer incompétent, ce jugement pouvait être attaqué par la voie de l'appel en application
de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en l'espèce, la cour d'appel a donc violé l'article 78 du nouveau Code de procédure civile par défaut d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que, par son jugement du 4 mai 1984, le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande initiale de M. X..., la cour d'appel a exactement énoncé, sans avoir à s'expliquer plus amplement dans la mesure où elle n'était pas saisie d'un appel contre cette décision, que cette dernière n'aurait pu être attaquée que par la voie du contredit ;
Attendu en deuxième lieu, que la nullité invoquée par M. X... de l'acte des notifications du jugement du 4 mai 1984, à la supposer réelle et à supposer qu'une notification eût été nécessaire pour faire courir le délai, n'aurait eu pour conséquence que de rendre recevable un contredit contre ce jugement, peu important à cet égard la qualification figurant dans le dispositif ; que la cour d'appel qui était saisie non d'une telle voie de recours mais de l'appel formé contre le jugement du 15 avril 1986 déclarant irrecevable un recours en révision, n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu enfin que l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, invoqué par la dernière branche du moyen ne vise que le cas où le juge du premier degré s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige ; qu'en l'espèce par le jugement du 4 mai 1984 visé par le moyen, le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent et que la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 78 précité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi