Chambre sociale, 24 octobre 1991 — 89-21.268
Résumé
Un Tribunal ne peut se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par suite, doit être cassé le jugement qui, pour annuler le rapport d'expertise technique ordonnée avant dire droit et accorder à l'assuré le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie, retient que les conclusions du médecin expert sont en contradiction avec les éléments médicaux et que les documents produits par l'intéressée démontrent qu'elle ne pouvait reprendre à la date fixée par l'expert une quelconque activité professionnelle.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L141-2, R142-24, R141 et suivants
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée, a été victime d'un accident du travail le 19 avril 1986 et a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 20 septembre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui verser au-delà de cette date des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, pour annuler le rapport d'expertise et accorder à l'intéressée le bénéfice des indemnités journalières, le jugement attaqué retient que les conclusions du médecin-expert sont en contradiction avec les éléments médicaux et que les documents produits par la demanderesse démontrent qu'elle ne pouvait reprendre à la date fixée par l'expert une quelconque activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval