Chambre sociale, 5 décembre 1991 — 89-21.043
Résumé
Selon l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt. L'exonération fiscale dont l'intéressé a bénéficié en qualité de créateur d'une nouvelle entreprise, en application de l'article 44 quater du Code général des impôts n'a aucune incidence sur la cotisation d'allocations familiales lui incombant.
Thèmes
Textes visés
- CGI 44-quater
- Code de la sécurité sociale L242-11
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-11 du Code de la sécurité sociale et 44 quater du Code général des impôts ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; que, d'après le second, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35e mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;
Attendu que Mme X... a créé une entreprise au mois de novembre 1984 et a été exonérée de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux provenant de cette entreprise ; qu'elle a contesté une décision de l'URSSAF fixant le montant de sa cotisation personnelle d'allocations familiales en fonction des revenus déclarés que lui a procurés en 1985 et en 1986 son activité de travailleur indépendant ;
Attendu que pour exonérer l'intéressée de ladite cotisation, l'arrêt attaqué retient que les rôles d'imposition font apparaître pour la période considérée un revenu nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération fiscale dont l'intéressée a bénéficié en sa qualité de créatrice d'une nouvelle entreprise n'a aucune incidence sur la cotisation d'allocation familiale lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes