Chambre sociale, 2 avril 1992 — 88-42.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairesalaire minimumsalarié ayant effectué un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travailfermeture de l'entreprisecongé annuelportéetravail reglementationdurée du travaildurée légalechômagechômage partielindemnisation

Textes visés

  • Code du travail L141-11, L351-21, R351-52, R351-53

Texte intégral

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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 23 juin 1986 par l'entreprise Serco rénovation, pour occuper un emploi de manoeuvre pendant une durée de 3 mois ; que ce contrat a été rompu le 5 septembre 1986 ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 141-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 6 août au 3 septembre 1986 pendant laquelle l'entreprise a été fermée pour cause de congés payés, le jugement énonce qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 141-10 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement, pour mise en congé annuel du personnel et alors que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 351-25, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 6 août au 3 septembre 1986, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux