Chambre sociale, 8 avril 1992 — 91-60.165
Résumé
Un tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que deux associations relevaient d'une association nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration, qu'elles avaient des statuts identiques les soumettant aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'association nationale, le même objet et des activités complémentaires, d'autre part, qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisée par la similitude du statut social du personnel et sa permutabilité, a pu retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux associations.
Thèmes
Texte intégral
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les associations Elan et Accueil, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le Tribunal, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un véritable pouvoir de direction commun aux deux sociétés ne se limitant pas au seul contrôle exercé sur elles par la fédération à laquelle elles sont affiliées, ni la présence à leurs postes de direction des mêmes personnes en nombre et à un rang suffisants pour en contrôler effectivement les décisions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, au-delà de la simple survie temporaire de la situation ancienne, avaient été mises en place les structures garantissant l'existence d'une politique sociale et d'une gestion sociale communes, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'unité sociale des deux associations, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté que les deux associations relevaient de l'APAJH nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration et qu'elles avaient des statuts identiques qui les soumettaient aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'APAJH nationale, avaient le même objet consistant en la prise en charge de personnes handicapées et des activités complémentaires ; qu'il a pu dès lors décider qu'il existait une unité économique ;
Attendu, d'autre part, que le jugement, qui a relevé la similitude du statut social du personnel des deux associations et la permutabilité de celui-ci, a pu décider qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi