Chambre sociale, 8 avril 1992 — 89-41.798
Résumé
Dès lors que l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire et, à défaut, il a droit à réparation en se prévalant de la rupture aux torts de l'employeur.
Thèmes
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 janvier 1989), qu'après que l'inspecteur du Travail, ait, par deux fois, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel, la société TEAT, a, à nouveau en février 1985, demandé l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée ; que ce dernier, en chômage partiel depuis le 1er octobre 1983 et en chômage total à compter du 10 mars 1985, a demandé que soit constatée la rupture aux torts de l'employeur ;
Attendu que la société TEAT fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait licencié abusivement le salarié et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de ce chef, alors que le refus d'autorisation d'un licenciement économique par l'inspecteur du Travail n'implique pas que le salarié soit en droit de refuser une nouvelle affectation ; qu'en déduisant de ce refus d'affectation, sans en apprécier le bien-fondé, une rupture abusive du contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire et qu'à défaut, il avait droit à réparation en se prévalant de la rupture aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi