Chambre sociale, 18 décembre 1991 — 90-42.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 10 e, alinéa 2, de la convention collective du bâtiment disposant qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée à l'intéressée jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation, une cour d'appel, qui relève que l'arrêt de travail litigieux est intervenu pendant le délai-congé, décide à bon droit que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la disposition susvisée au-delà de l'expiration de son préavis.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairemaladie du salariéaccord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité socialeattribution du complémentconditionsconvention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954accident du travailconventions collectivesbâtimentconvention nationale du 21 octobre 1954conditionindemnitésindemnité de maladie

Textes visés

  • Convention collective du bâtiment art. 10 E al. 2

Texte intégral

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 8 janvier 1988, licencié pour motif économique par la société CGEE ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce motif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un complément de salaire au titre d'un arrêt de travail pour maladie, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 e de la convention collective du bâtiment ;

Mais attendu que l'article 10 e, alinéa 2, de la convention collective dispose qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée à l'intéressé jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'arrêt de travail litigieux était intervenu pendant le délai-congé, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la disposition susvisée au-delà de l'expiration de son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi