Chambre sociale, 23 janvier 1992 — 89-16.630

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'allocation accordée par une association aux membres du personnel hospitalier mis en disponibilité en vue de la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général, qui est destinée à faciliter aux bénéficiaires la réalisation de ces études ou recherches, n'est attribuée ni en contrepartie ni à l'occasion du travail exécuté pour un employeur ; en outre, elle n'est pas assimilable aux aides financières de l'Etat dont peuvent bénéficier, en qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les agents placés en disponibilité pour convenances personnelles à l'effet de parfaire leur formation et, en l'absence de disposition en ce sens, ne constitue pas une rémunération de substitution soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Thèmes

securite socialecotisationsassiettesommes versées aux stagiaires de la formation professionnelleallocation d'études accordée au personnel en disponibilité des établissements hospitaliers publics (non)assujettissementpersonnes assujettiesstagiaires de la formation professionnelleetablissements hospitaliers publicspersonnel en disponibilité (non)contrat de travail, executionsalairedéfinitionsommes versées en contrepartie de la prestation de travailallocation d'études pour la formation du personnel des établissements hospitaliers publicstravail reglementationformation professionnellepersonnel des établissements hospitaliers publicsallocation d'étudesnaturehopitalpersonneletablissement publicallocation d'études accordée au personnel en disponibilité

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L120, L242-1
  • Code du travail L970-1, L970-5
  • Décret 75-489 1975-06-16 art. 9, art. 10

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail, 9 et 10 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis à cotisations les allocations d'études accordées au cours des années 1981 à 1986 par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité afin d'effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général ; que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'allocation servie par l'ANFH est, comme les aides de l'Etat, destinée à compenser la suppression de la rémunération pendant la durée du stage, peu important l'examen préalable de la situation de l'agent auquel procède l'association, que le mode de calcul et les conditions de retrait de l'allocation en confortent le caractère de rémunération de substitution, que s'il est certain que l'allocation n'est pas versée en contrepartie du travail, elle l'est à l'occasion du travail précédemment effectué et que de ce fait elle entre dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu cependant que l'allocation accordée par une association aux membres du personnel hospitalier mis en disponibilité en vue de la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général, qui est destinée à faciliter aux bénéficiaires la réalisation de ces études ou recherches, n'est attribuée ni en contrepartie, ni à l'occasion du travail exécuté pour un employeur ; qu'en outre, elle n'est pas assimilable aux aides financières de l'Etat dont peuvent bénéficier, en qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les agents placés en disponibilité pour convenances personnelles à l'effet de parfaire leur formation et, en l'absence de disposition en ce sens, ne constitue pas une rémunération de substitution soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry