Chambre sociale, 23 octobre 1991 — 88-41.495
Résumé
L'article VIII-1, alinéa 2, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'à peine de nullité, toute sanction disciplinaire ouvre droit aux garanties de la procédure conventionnelle. Il en résulte qu'est nulle la sanction disciplinaire prononcée après un avis non motivé émis, en violation de l'article VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective, par le conseil de discipline.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle art. VIII-1 al. 2, art. VIII-3-2 al. 4
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 28 janvier 1988) et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était entrée au service de l'ORTF le 27 novembre 1964, a été détachée par FR3, où elle occupait, depuis le 1er janvier 1977, un emploi relevant de la qualification de technicien supérieur de production, à la Société nationale de radio-télévision française d'Outre-Mer, pour être affectée, à compter du 1er janvier 1986, auprès de la direction régionale de Tahiti, et y exercer, en qualité de " chargée de production ", la responsabilité de chef de bureau artistique ; que le 6 février 1987, la salariée était mise à pied pour une durée d'un mois, avec privation du salaire des quinze premiers jours de cette période, et faisait l'objet d'une décision d'affectation à Paris à compter du 26 février 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée à la salariée, au motif que la procédure disciplinaire conventionnelle n'avait pas été respectée, alors, selon le moyen, que, d'une part, quand bien même l'avis émis par le conseil de discipline aurait pu être vicié, rien ne permettait de conclure que la décision prise par l'employeur, qui n'est en aucune manière lié par l'avis du conseil, soit entachée de nullité, dès lors que l'employeur avait, pour ce qui le concerne, satisfait à toutes ses obligations ; alors que, d'autre part, le refus par le conseil de discipline de donner une suite favorable à la demande de renvoi formulée par M. Y... ne pouvait être considéré comme une violation des droits de la défense, dès lors que, comme la société le soutenait dans ses conclusions, Mme X... avait reçu un exemplaire de l'énoncé des griefs 3 semaines avant la réunion du conseil et l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire 2 semaines avant cette réunion, disposant ainsi du temps nécessaire pour préparer sa défense, d'autant qu'elle avait également choisi son assistant 3 semaines avant la réunion ; qu'au surplus, il s'agissait d'une simple demande de renvoi non motivée par un événement de force majeure ; alors qu'en outre, l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne faisait pas grief, dès lors que la proposition de sanction faite par celui-ci était matériellement motivée par la teneur de l'énoncé des griefs de la société et du dossier de Mme X... ; alors, encore, que l'employeur avait entièrement satisfait à ses obligations en convoquant par deux fois Mme X..., ainsi que son conseil, la première fois à 15 heures, la seconde fois à 16 heures 30, heure de sortie autorisée, et que celle-ci n'avait dès lors pas justifié de son impossibilité absolue de se rendre tout au moins à la deuxième convocation ; et alors, enfin, selon l'article VIII-3-2, alinéa 3, de la convention collective, la présentation de sa défense n'est qu'une possibilité pour le salarié dont le non usage par celui-ci n'invalide pas la réunion du conseil ; qu'il s'ensuit que l'annulation de la sanction prononcée contre Mme X... par son employeur est dépourvue de base légale et viole les articles VIII-3-2, alinéa 3, et VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective de la communication et de la
production audiovisuelle ;
Mais attendu que l'article VIII-1, alinéa 2, de la convention collective prévoit qu'à peine de nullité, toute sanction disciplinaire ouvre droit aux garanties de la procédure disciplinaire conventionnelle ; qu'ayant constaté, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que le conseil de discipline avait, en violation de l'article VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective, émis un avis non motivé sur la sanction qu'il proposait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette sanction devait être annulée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi