Chambre sociale, 19 février 1992 — 89-45.112

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.. Viole donc ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur, ayant repris le fonds de commerce d'une société en redressement judiciaire, après exécution du plan de cession, à payer à un salarié "repris" une indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août de l'année précédente au mois d'avril de l'année de la reprise du fonds, alors qu'il relève que l'employeur n'avait "repris" les salariés que postérieurement à la fin de la période concernée et alors que, la modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien.

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprisefonds de commercefonds d'une société en redressement judiciairefonds cédé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaireeffetsindemnitéscharge du paiementcongés payéstravail reglementationindemnitécession de l'entreprise postérieurement à la période de référencecession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaireentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de cession

Textes visés

  • Code du travail L122-12-1, L122-12 al. 2

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société SEFIIC, en qualité de soudeur, devenu le salarié de MM. X... et Y... le 2 mai 1988, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 février 1988, et l'exécution du plan de cession de l'entreprise, a été licencié le 13 juillet 1988 ;

Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août 1987 à avril 1988, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'indemnité était due pour le tout par l'employeur au service duquel se trouve le salarié, à la date du licenciement ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 2 mai 1988 et que cette modification était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen