Chambre sociale, 19 février 1992 — 88-42.632

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.

Thèmes

travail reglementationcongés payésindemnitécalculassietterémunération totaleindemnité de chômage partielcontrat de travail, executionsalaireindemnitésinclusion dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés

Textes visés

  • Code du travail L223-11

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, et que pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

Attendu que pour condamner la société Chuchu-Decayeux à payer à M. X..., son salarié, un rappel d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que pour l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail, les indemnités de chômage partiel doivent être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en effet, lesdites indemnités dues par l'employeur constituent un véritable élément du salaire, le salarié demeurant à la disposition de son employeur durant les périodes d'inactivité correspondantes ; qu'il faut donc ajouter les indemnités de chômage partiel perçues par M. X... entre juin 1986 et mai 1987 à sa rémunération annuelle brute pour le calcul de son indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville