Chambre sociale, 26 février 1992 — 90-41.247

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, une cour d'appel a pu décider que le congédiement d'un salarié n'avait pas de motif économique.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieuseappréciationdate de la rupturelicenciementfaits postérieurs au licenciement

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1989) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à sa salariée, Mme Y..., qu'il avait licenciée pour motif économique le 1er juillet 1987, alors que le motif économique est réel même si sa réalisation n'intervient effectivement qu'après le licenciement, et qu'il peut être justifié par les prévisions exactes de l'employeur ; que ce dernier n'a pas à " expliquer " les raisons du choix qu'il arrête pour organiser son entreprise, et que dès l'instant où, en l'espèce, le docteur X... n'avait pas fait remplacer au sein du cabinet médical un médecin démissionnaire par un autre confrère, les juges du fond ne pouvaient ni lui en faire grief, ni estimer que le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par un motif économique et que leur arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le congédiement de la salariée n'avait pas de motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi