Chambre sociale, 1 avril 1992 — 88-45.677
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L241-10-1, L122-4
Texte intégral
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Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : (sans intérêt) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., polisseur au service de M. X..., reconnu le 22 juillet 1984 comme étant atteint de la maladie professionnelle de la silicose, a été autorisé par le médecin du Travail à continuer à occuper son emploi de polisseur, sous condition de surveillance médicale ; que ce praticien ayant, le 13 février 1987, porté la mention suivante sur la fiche de l'intéressé " inapte, serait apte à tout poste ne l'exposant pas aux poussières et lui permettant, d'autre part, de s'asseoir à sa convenance ", l'employeur fit connaître le lendemain au salarié qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'impossibilité où il se trouvait de lui fournir un poste répondant aux prescriptions médicales ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation et transformation de poste, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Attendu que pour dire que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce et, en conséquence, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que des affections indépendantes de la maladie professionnelle de M. Y... étaient la cause de son inaptitude à occuper son emploi de polisseur, énonce que, du fait de l'inaptitude physique de son salarié, l'employeur, qui n'était pas tenu de lui proposer un reclassement dans l'entreprise ou de lui faire connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'inaptitude du salarié constituant une cause de rupture non imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision de rupture a été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions ayant déclaré inapplicables les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai