Chambre sociale, 8 avril 1992 — 90-44.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le moyen faisant grief à une cour d'appel d'avoir condamné un employeur à rembourser aux organismes chargés de payer les indemnités de chômage le montant desdites indemnités alors que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés, n'est pas recevable dès lors que ces organismes seuls bénéficiaires de cette condamnation ne sont pas défendeurs au pourvoi.

Thèmes

prud'hommescassationmoyenmoyen visant à contester la condamnation au remboursement aux assedicirrecevabilité dès lors que la caisse n'est pas défenderesse au pourvoimoyen visant une disposition ne concernant pas le défendeur au pourvoiportéetravail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assediccontestation de la décision de condamnationcaisse non défenderesse au pourvoiirrecevabilité

Texte intégral

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Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité d'animateur professionnel par l'Association départementale des francs et franches camarades de Haute-Savoie, a été licencié le 6 février 1988 pour perte de confiance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage alors qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés ;

Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi