Chambre sociale, 12 mars 1992 — 89-19.116
Résumé
En l'état d'un transfert médicalisé aérien d'un accidenté du travail d'un centre hospitalier universitaire à un autre, situé dans une ville différente du premier, est légalement justifiée la décision accordant à la société aérienne le remboursement des frais de transport sur la base des frais réels, par référence, en l'absence de tarification visant les transports aériens, aux lettre et circulaire ministérielles des 13 août 1980 et 27 juillet 1967 auxquelles la Caisse s'était expressément référée dans ses écritures, dès lors qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le transport aérien était le seul mode de transport médicalement compatible avec l'état du malade.
Thèmes
Textes visés
- circulaire ministérielle 1967-07-27
- lettre ministérielle 1980-08-13
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 octobre 1986, M. X..., victime d'un accident du travail à Saint-Florent-sur-Cher lui ayant occasionné de graves brûlures, a été transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bourges ; que cet établissement considérant que l'état du blessé nécessitait un transfert médicalisé et aérien en un lieu très spécialisé de soins des brûlés au CHU de Nantes, y a fait transférer l'intéressé sur réquisition du SAMU par la société Airlec dont le siège et la base se trouvent à l'aéroport de Mérignac (Bordeaux) ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pris en charge le transport effectué que sur la base du tarif opposable aux ambulances agréées pour un parcours direct Bourges-Nantes, refusant pour le surplus de faire droit à la demande de la société aérienne qui sollicitait le remboursement de ses frais réels ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1989) d'avoir accueilli le recours de la société Airlec, alors, d'une part, que les lettres et circulaires n'ayant aucune force légale, l'arrêt, qui ne s'appuie sur aucun texte légal ou réglementaire ne pouvait, sur le seul fondement de ces documents, imposer à la Caisse le remboursement des frais de transport litigieux, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, L. 442-8 du Code de la sécurité sociale, 1 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole les lettres et circulaires sur lesquelles il s'appuie, celles-ci n'ouvrant aux Caisses qu'une faculté et n'imposant aucune obligation à l'égard de remboursements non inscrits dans les textes, violant ainsi les articles 1 du Code civil, L. 431-1, L. 442-8 du Code précité et l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors ensuite, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il ne justifie pas de la nécessité d'un transfert au CHU de Nantes par voie de transport aérien, au regard même des critères qu'il définit, une expertise technique s'imposant sur ce point en cas de difficulté, violant ainsi les articles L. 141-1, L. 431-1, L. 442-8 du Code précité et de l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors, par ailleurs, qu'un transport en SAMU ne pouvait être calculé qu'en fonction de la distance Bourges-Nantes soit 353 kilomètres et non en fonction des sujétions spécifiques au transport aérien et impliquant, selon Airlec, un trajet Bordeaux-Nantes-Nantes-Bourges, Bourges-Nantes-Nantes-Bordeaux soit 1 310 kilomètres, ce qui réduit à néant le raisonnement de l'arrêt qui viole les articles L. 431-1, L. 442-8 du même Code et l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait opposer à la Caisse qui a déposé ses conclusions le 26 mai 1989, un prétendu aveu sur le prix du calcul effectué par Airlec dans des conclusions postérieures et contraires aux siennes, un tel aveu étant de surcroît irrecevable au regard d'une législation d'ordre public, sans violer les articles 1354 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de tarification visant les transports aériens, la cour d'appel, statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, a fait application des lettre et circulaire ministérielles des 13 août 1980 et 27 juillet 1967, auxquelles la Caisse s'était expressément référée dans ses écritures ; que, d'autre part, il résulte des énonciations de la décision attaquée que le transport aérien était le seul mode de transport médicalement compatible avec l'état du malade ;
D'où il suit que la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi