Chambre sociale, 5 février 1992 — 88-45.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés.. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute de ses demandes en réparation l'ancien employeur d'un représentant exclusif, entré au service d'un concurrent, et dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, en énonçant qu'il était mal venu à arguer de cette clause qui entraînerait, de facto, la suppression de l'indemnité, puisqu'il n'avait jamais proposé la moindre contrepartie financière, alors qu'elle avait relevé que le représentant avait contrevenu à la clause immédiatement après la rupture de son contrat de travail, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire.

Thèmes

conventions collectivesvoyageur représentant placierconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975contrat de représentationclause de nonconcurrenceindemnité compensatriceattributionconditionvoyageur representant placierviolationextinctionportéeconvention collective la prévoyantcontrat de travail, ruptureeffetsconvention nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers

Textes visés

  • Accord national interprofessionnel des VRP 1975-10-03 art. 17 al. 5

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice de dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis le 1er juin 1975 de la société Sodex Aniort, en qualité de représentant exclusif et dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, a démissionné le 12 juillet 1986 pour entrer, dès la fin de son préavis, en la même qualité, au service d'une société concurrente ; que la société Sodex Aniort a engagé une action prud'homale afin d'obtenir la cessation de la concurrence et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle était mal venue à arguer de la clause qui entraînerait, de facto, la suppression de l'indemnité, puisqu'elle n'avait jamais proposé la moindre contrepartie financière ;

Attendu cependant qu'ayant relevé que le représentant avait contrevenu à la clause immédiatement après la rupture de son contrat de travail, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon