Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 88-45.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Une cour d'appel ayant relevé qu'il entrait dans la mission d'un salarié au moment où il avait été surpris endormi, de surveiller un tableau de contrôle, peut décider que le comportement était fautif, et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, dire que la sanction de 5 jours de mise à pied n'est pas disproportionnée à la faute commise.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemise à piedfaute du salariésanctionconditionssalarié surpris endormi à son poste de contrôle

Textes visés

  • Code du travail L122-43

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988), que la Société d'exploitation du Palais des congrès (la société) a, le 24 février 1986, sanctionné de 5 jours de mise à pied M. X..., électricien, à qui elle reprochait d'avoir été surpris, le 29 janvier 1986, endormi à son poste de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction et de paiement du montant du salaire perdu, alors, selon le pourvoi, d'une part que manque de base légale la décision qui retient pour constant le fait reproché, sans énoncer les raisons du rejet des éléments de preuve produits par le salarié, alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve à elle soumis en retenant que M. X... " avait commis une faute mettant en danger la sécurité des personnes et des biens ", alors que l'emploi du salarié, électricien, ne le rendait pas responsable de la sécurité de l'entreprise dont les agents de sécurité avaient eux-mêmes la charge, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen par lequel le salarié faisait valoir que des électriciens, surpris comme lui en train de dormir à leur poste de travail, n'avaient pas été sanctionnés ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les faits reprochés à M. X... étaient établis ; qu'ayant, ensuite, relevé qu'il entrait dans la mission de ce salarié, au moment où il a été surpris endormi, de surveiller le tableau de contrôle, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était fautif ; et, enfin, que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que la cour d'appel a dit que la sanction prononcée n'était pas disproportionnée à la faute commise ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi