Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 88-45.802

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui avait été embauché par la société Sablières du Grésivaudan, le 18 juin 1984, en qualité de conducteur d'engins, a été en arrêt de maladie du 23 août 1985 au 14 juillet 1986, à la suite d'un accident de droit commun ; que, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail a constaté que le salarié était " inapte à son ancien poste " et a demandé " un changement de poste " ; qu'en l'absence du directeur de la société, qui était en congé, M. X... a été affecté par le responsable d'exploitation de la carrière à un poste de manoeuvre ; qu'à son retour, le 5 août 1986, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable et l'a licencié par lettre du 13 août 1986 au motif qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement définitif dans un poste de manoeuvre ; qu'il lui a, en outre, ultérieurement précisé que le licenciement était dû à son inaptitude physique à son ancien poste ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que, ne s'agissant pas d'un accident du travail, l'employeur n'avait aucune obligation légale de reclassement, retient que c'est en parfaite légalité que l'employeur, dès son retour de congés, a mis en oeuvre la procédure de licenciement, compte tenu de l'inaptitude physique du salarié, et qu'il est dès lors superflu d'examiner s'il y avait ou non possibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui était tenu de prendre en considération la recommandation du médecin du Travail proposant un changement de poste pour le salarié, devait rechercher si l'intéressé pouvait être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry