Chambre sociale, 7 octobre 1992 — 89-43.282

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.

Thèmes

contrat de travail, duree determineerupturerésiliation par l'employeurdommagesintérêts pour rupture abusivemontantbase de calculrémunération brutetravail reglementationformation professionnellecontrat emploiadaptationcontrat conclu pour une durée déterminéearrivée du termeindemnitésindemnité de fin de contratattribution (non)attributioncondition

Textes visés

  • Code du travail L122-3-8, L980-6, L122-3-4

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M. X..., a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi