Chambre sociale, 2 juin 1992 — 91-42.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si l'article L. 122-32-16 du Code du travail relatif au congé pour la création d'entreprise dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié. Il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusecongé pour création d'entrepriseoption du salariéinformation tardive de l'employeurimputabilitérupture imputable au salariéinobservation du délai d'information de l'employeur (non)travail reglementationformalités légalesinformation de l'employeurdélaiappréciationmotifs invoqués par l'employeurexamen par le jugenécessité

Textes visés

  • Code du travail L122-32-12, L122-32-14, L122-32-16

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-12 et L.122-32-16 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié a droit à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; la durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an ; elle peut être portée à 2 ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14 ; que, selon le second, à l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture ;

Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 21 octobre 1982, en qualité de chef de rang, au service de la société Brasserie Bofinger, a obtenu un congé pour création d'entreprise du 1er mars 1987 au 1er mars 1988 ; que l'intéressé, ayant informé son employeur par lettre du 16 décembre 1987 de son désir de reprendre son emploi à l'expiration de son congé, il lui a été répondu qu'à défaut par lui d'avoir respecté le délai de 3 mois prévu par l'article L. 122-32-16, son contrat de travail était rompu ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que M. X... avait l'obligation d'informer au plus tard le 30 novembre 1987 son employeur de son intention de reprendre son poste ; qu'il est constant qu'il n'a manifesté cette volonté que le 14 décembre suivant et que cette inobservation des prescriptions légales a justifié la cessation des relations contractuelles, à l'initiative de la société, mais pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables ;

Attendu cependant que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié, qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; qu'il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge devra apprécier si la cause est réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles