Chambre sociale, 2 juin 1992 — 89-40.837
Résumé
Dès lors que l'accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 24 février 1982, ayant institué un repos compensateur en cas de travail de nuit ou de travail en équipes alternées, assimile comme étant de même nature ces deux types de contraintes, et prévoit que le bénéfice de ses dispositions ne se cumule pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation, une cour d'appel qui constate qu'un salarié bénéficie pour travail de nuit et pour travail en continu de dispositions en vigueur dans l'entreprise (primes de panier, majoration pour heures de nuit, temps de pause), liées au mode d'organisation du travail en 3x8, plus avantageuses que celles résultant de l'accord national, décide exactement qu'il ne peut en cumuler le bénéfice avec le repos compensateur institué par ce texte.
Thèmes
Textes visés
- Accord national 1982-02-24 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires
Texte intégral
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités compensatrices du repos compensateur dont, selon lui, il aurait dû bénéficier en vertu de l'accord national du 24 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, alors, selon le pourvoi, que cet accord a été étendu par arrêté du ministre du Travail le 5 avril 1982, que l'accord d'entreprise signé le 19 mars 1987 par lequel deux organisations syndicales sur trois ont renoncé à l'avantage du repos compensateur moyennant le maintien du travail en équipes alternées n'a jamais été enregistré par l'inspection du Travail, comme moins favorable aux salariés que l'accord collectif de branche ; que le contrat de travail prévoit l'observation de la convention collective ; que la commission paritaire de conciliation a confirmé que l'accord en cause devait être appliqué dans toutes les entreprises ; que le travail posté en 2x8 ou 3x8 est bien alternant, que les articles 8 et 9 de l'accord du 24 février 1982 ont pour but de compenser les contraintes liées au travail en équipe, et que l'employeur ne pouvait se dispenser d'attribuer à son personnel travaillant en équipes alternées le repos compensateur au motif que les avantages liés au travail de nuit seraient plus favorables, s'agissant d'avantages correspondant à des situations de travail distinctes ; qu'ainsi, en décidant que la prime de panier, la majoration de 15 % pour heures de nuit et le temps de pause, d'une part, le repos compensateur d'autre part, ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a fait une fausse application des textes légalement applicables ;
Mais attendu que selon l'article 8 de l'accord du 24 février 1982, le personnel travaillant habituellement ou occasionnellement de nuit, et le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 3x8, bénéficie d'un repos payé correspondant à un cinquantième d'heure de repos par heure de travail effectif, l'article 9 prévoyant un repos d'un centième d'heure en cas de travail en 2x8 ; qu'en vertu de l'article 10, le bénéfice des dispositions de ces deux articles ne se cumule pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation ; que, dès lors que l'accord national assimile comme étant de même nature les contraintes résultant du travail de nuit à celles résultant du travail en équipes alternées, la cour d'appel qui a constaté que le salarié bénéficiait pour travail de nuit et pour travail en continu de dispositions en vigueur dans l'entreprise, liées au mode d'organisation du travail en 3x8, plus avantageuses que celles résultant de l'accord national, a fait une exacte application de ce texte en décidant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du repos compensateur prévu par l'article 8 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi