Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 92-40.939
Résumé
L'employeur qui, avant d'engager la procédure de licenciement, rompt le contrat de travail en demandant au salarié de cesser son travail et de rechercher un emploi, ne peut se prévaloir de faits postérieurs pour justifier la rupture.
Thèmes
Texte intégral
Sur les huit moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1991), que M. X..., engagé le 1er février 1986 par la société Elpha en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 1989 ; qu'il lui était reproché de n'avoir exercé aucune activité depuis le 29 décembre 1988 ; que, par lettre du 16 février 1989, son employeur lui reprochait, en outre, d'avoir débauché plusieurs représentants de l'entreprise et d'avoir dénigré la société, et qualifiait ces agissements de faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié n'apportait pas la preuve que la rupture du contrat de travail résultait d'un accord intervenu le 29 décembre 1988, selon lequel la société Elpha l'avait dispensé d'exécuter son préavis et s'était engagée à lui régler son salaire de janvier 1989 ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas examiné les attestations régulièrement versées aux débats par l'employeur ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas recherché les raisons de la carence totale du salarié durant le mois de janvier 1989 pourtant reconnue et établie ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que les attestations versées aux débats par le salarié n'étaient pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel n'a tenu compte, ni des observations faites au salarié lors de l'entretien préalable, ni du contenu de la lettre de licenciement ; alors, de sixième et septième parts, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des observations faites par l'employeur concernant le calcul de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité de congés payés réclamées par le salarié ; alors, enfin, que la cour d'appel a ignoré les motifs de licenciement énoncés avec précision dans la lettre de licenciement ; qu'elle a violé les articles 455 et 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 751-9 du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était établi qu'au cours d'un entretien l'employeur avait demandé au salarié de ne plus se présenter à l'entreprise, de cesser sa prospection et de rechercher un emploi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi rompu le contrat de travail avant d'engager la procédure de licenciement, a décidé, à bon droit, que celui-ci ne pouvait se prévaloir de faits postérieurs pour justifier la rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.