Chambre sociale, 11 juin 1992 — 89-40.805
Résumé
Viole l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 le jugement qui alloue à une éducatrice spécialisée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel par suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1966-03-15 art. 6, annexe III
Texte intégral
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Sur le premier moyen, première branche :
Vu l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte le personnel éducatif, pédagogique et social a droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et que la détermination du droit à ce congé exceptionnel est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, Mlle X..., éducatrice spécialisée au service de l'ADAPEI et de l'IME, n'a pu prendre ses congés supplémentaires du deuxième trimestre 1987 à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel ; qu'elle n'a pu obtenir le report de ces congés ;
Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 de l'annexe III de la convention collective précise que la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention, lequel précise que " sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les périodes d'interruption du service pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan