Chambre sociale, 11 juin 1992 — 89-40.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 le jugement qui alloue à une éducatrice spécialisée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel par suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire.

Thèmes

conventions collectivesenfance inadaptéeconvention nationale du 15 mars 1966congés payéscongés supplémentairescongés non prisattributionconditiontravail reglementationindemnitépériode de référenceassimilation à un temps de travail effectif des périodes d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelleeffet

Textes visés

  • Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1966-03-15 art. 6, annexe III

Texte intégral

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Sur le premier moyen, première branche :

Vu l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le personnel éducatif, pédagogique et social a droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et que la détermination du droit à ce congé exceptionnel est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, Mlle X..., éducatrice spécialisée au service de l'ADAPEI et de l'IME, n'a pu prendre ses congés supplémentaires du deuxième trimestre 1987 à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel ; qu'elle n'a pu obtenir le report de ces congés ;

Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 de l'annexe III de la convention collective précise que la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention, lequel précise que " sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les périodes d'interruption du service pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan