Chambre sociale, 21 mai 1992 — 90-43.888
Résumé
Lorsque la créance d'un salarié d'une société en redressement judiciaire résulte de la convention des parties, la garantie du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP) est limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail D143-2
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990) M. X... engagé par la société MKB en qualité d'inspecteur commercial, a été licencié le 4 décembre 1987, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 novembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'appréciation de convention collective l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les créances du salarié résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit que la garantie du GARP était limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi