Chambre sociale, 20 mai 1992 — 90-43.286

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 143-11-1.1° et 2°, du Code du travail, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation. Viole ce texte la cour d'appel qui exclut la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) en ce qui concerne le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à des salariés licenciés par un club sportif à la suite de sa mise en redressement judiciaire et redevenue in bonis, alors qu'elle constate que les créances dont elle a fixé le montant concernent, d'une part, des rappels de salaire dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collectiveentreprise redevenue in bonisentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariés

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 64

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1-1° et 2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ;

Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un certain nombre de joueurs de football licenciés, le 14 septembre 1987, par le Club sportif de Thonon à la suite de sa mise en redressement judiciaire, le 25 juin 1987, l'arrêt attaqué a retenu qu'en application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 les dispositions du plan de redressement arrêté le 30 janvier 1988 étaient opposables aux joueurs en sorte que l'AGS devait être mise hors de cause, le club étant désormais in bonis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant concernaient d'une part, des rappels de salaire dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'exclusion de garantie et la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon