Chambre sociale, 9 juillet 1992 — 89-21.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale ne soumettant à la législation française les salariés détachés temporairement à l'étranger que pendant la durée de leur détachement, et dans la limite d'une durée maximale, le travailleur étranger dont le détachement a pris fin et qui n'est pas ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France une convention de réciprocité, ne relève plus de la législation française et ne peut donc pas être réputé avoir sa résidence en France. Par suite, les dispositions de ce texte ne sont plus applicables à compter de la date à laquelle il est constaté qu'un travailleur étranger, ancien salarié d'une entreprise française ayant acquis la nationalité mexicaine, n'est plus en position de détachement au Mexique et a cessé toute activité salariée, ce dont il résulte qu'en l'absence de convention entre la France et le Mexique, il doit satisfaire, pour obtenir une pension de vieillesse, à la condition de résidence en France à laquelle l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale subordonne l'octroi d'une prestation sociale à un travailleur étranger.

Thèmes

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Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L761-2, L311-7

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Alvarez X... a été salarié d'une entreprise française du 31 mai 1952 au 22 octobre 1983, date à laquelle, âgé de 65 ans, il a été invité à faire valoir ses droits à la retraite ; que se trouvant depuis 1977 en détachement au Mexique, dont il a acquis la nationalité en 1981, l'intéressé a regagné la France, où il a effectué un séjour, pour déposer auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), le 25 novembre 1983, une demande de pension de retraite ; que cet avantage lui a été refusé en raison de ce qu'il ne justifiait pas avoir, à la date susindiquée, sa résidence en France ; que M. Alvarez X..., qui n'a obtenu qu'ultérieurement, à compter du 1er juillet 1986, le bénéfice d'une pension de vieillesse, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 27 octobre 1989) d'avoir dit que sa pension ne pouvait pas prendre effet rétroactivement au 1er décembre 1983, aux motifs qu'il ne remplissait pas, à la date du dépôt de sa demande initiale, la condition légale de résidence en France et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale au profit des travailleurs détachés, alors, d'une part, que la présomption de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale survit, pour les besoins de la liquidation des droits acquis conformément à la législation française de sécurité sociale, pendant le temps nécessaire au retour en France où l'intéressé est tenu de déposer personnellement sa demande, si bien qu'en décidant que cette présomption de résidence en France ne pouvait valoir par elle-même le 25 novembre 1983, jour du dépôt par M. Alvarez X..., la cour d'appel a faussement interprété, et partant violé, l'article précité au regard de l'article L. 311-7 du même Code ; alors, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a par là même privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que la résidence hors de France à la date du dépôt de la demande, exclusive du droit à la pension d'assurance vieillesse, est un fait sur lequel la cour d'appel était tenue de procéder par une constatation certaine pour refuser l'application de l'article L. 311-7 dudit Code et qu'en se prononçant par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale ne soumettant à la législation française les salariés détachés temporairement à l'étranger que pendant la durée de leur détachement, et dans la limite d'une durée maximale, le travailleur étranger dont le détachement a pris fin et qui n'est pas ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France une convention de réciprocité, ne relève plus de la législation française et ne peut donc pas être réputé avoir sa résidence en France ; qu'ayant constaté que M. Alvarez X... n'était plus en position de détachement depuis le 30 septembre 1983 et qu'il avait cessé toute activité salariée à partir du 22 octobre de cette même année, ce dont il résultait qu'à compter de cette date les dispositions du texte précité ne lui étaient plus applicables et qu'en l'absence de convention entre la France et le Mexique, il devait satisfaire, pour obtenir une pension, à la condition de

résidence en France à laquelle l'article L. 311-7 du même Code subordonne l'octroi d'une prestation sociale à un travailleur étranger, la cour d'appel, après avoir relevé que cette condition n'était pas remplie, en a exactement déduit que M. Alvarez X... n'avait pas droit à une pension de vieillesse avant le 1er juillet 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi