Chambre sociale, 21 mai 1992 — 90-17.539
Résumé
Les dispositions particulières de l'article L. 242-4, devenu L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient au profit des chômeurs indemnisés un maintien des prestations sociales, impliquent que leurs droits à en bénéficier soient examinés à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage. Pour prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois et aux prestations de l'assurance-invalidité, l'assuré doit justifier du même nombre d'heures de travail salarié et assimilé conformément aux articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale. Par suite, justifie légalement sa décision l'arrêt qui, ayant relevé que tel n'était pas le cas à la date de cessation de son activité salariée par un chômeur, décide que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L242-4 devenu L311-5, R313-3, R313-5
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... n'a pas exercé d'activité salariée depuis le 30 octobre 1980, date à partir de laquelle il a été indemnisé au titre du chômage ; qu'il a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie du 26 juin au 23 décembre 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé le versement de ces indemnités au-delà du sixième mois et a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à la date du 30 octobre 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 septembre 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que la période de référence pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières pendant plus de 6 mois, comme de la pension d'invalidité, se décompte à partir de l'arrêt de travail ou de la constatation de l'état d'invalidité ; qu'en se plaçant, au contraire, à une date antérieure de 5 ans, à partir de laquelle M. X... avait été chômeur indemnisé, et non à la date du 24 juin 1985, la cour d'appel a violé les articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir les assertions de la caisse primaire d'assurance maladie, selon laquelle M. X... n'a pas exercé d'activité salariée à partir du 30 octobre 1980, date depuis laquelle il était chômeur indemnisé, les juges du second degré ont entaché leur décision de contradiction en énonçant, par ailleurs, que le même M. X... était en arrêt de travail depuis le 24 juin 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé son arrêt de tout motif en violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions particulières de l'article L. 242-4, devenu L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient au profit des chômeurs indemnisés un maintien des prestations sociales, impliquent que leur droit à en bénéficier soient examinés à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage ; que pour prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois et aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit justifier du même nombre d'heures de travail salarié et assimilé conformément aux articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant relevé que tel n'était pas le cas au 30 octobre 1980, date de la cessation de son activité salariée par l'intéressé, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit et hors de toute contradiction que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi