Chambre sociale, 27 mai 1992 — 89-42.593
Résumé
Le juge prud'homal saisi d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit préciser, si cela lui est demandé, l'effectif habituel de l'entreprise et pas seulement cet effectif à la date du licenciement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-6
Texte intégral
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Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1976 en qualité de plombier par la société Siméon à laquelle a succédé la société SPVM, a été licencié le 15 avril 1986 ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du licenciement, la société employait moins de onze salariés ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, si l'effectif au 15 avril 1986 correspondait à l'effectif habituel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen