Chambre sociale, 2 juin 1992 — 89-40.190
Résumé
Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-2, L122-3-4
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a conclu avec la société Les Trois Canons un contrat d'adaptation à un emploi de " femme de ménage, réception cuisine " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 juin 1987 ; que le contrat a été rompu le 29 août 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-2 et L. 122-3-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié ne peut prétendre à l'issue d'un contrat à durée déterminée, à une indemnité de fin de contrat lorsque le contrat a été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions fixées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était liée à la société par un contrat d'adaptation conclu en application de l'article L. 980-6 du Code du travail et du décret du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation et que ce contrat assurait à la salariée une formation pendant le temps de son activité en entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mlle X... la somme de 2 272,50 francs, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi