Chambre sociale, 3 février 1993 — 89-43.624

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion prévue au choix et selon une certaine proportion par une convention collective, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination et le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu.

Thèmes

conventions collectivessécurité socialeconvention du 8 février 1957catégorie professionnellepromotionpromotion au choixrefus de l'employeureffetpersonnelsecurite socialecaisse

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Paris, 18 novembre 1988) et les productions, que M. X..., prothèsiste dentaire au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), constatant que sa notation au titre de l'année 1985 avait subi une réduction de points qu'il estimait injustifiée et qui, selon lui, l'avait empêché de bénéficier d'un avancement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir dit que, par la réduction de sa note, M. X... avait été sanctionné sur des critères qui n'avaient pas à être pris en considération alors, selon le moyen, que la convention collective prévoit, en son article 31, qu'un tableau d'avancement au mérite est dressé par la direction en tenant compte des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service ; que les notes sont attribuées, conformément à l'article XIII du réglement intérieur-type et concernant le rapport avec le public, la qualité du travail, les connaissances techniques, l'assiduité au travail et la conscience professionnelle, la faculté d'adaptation, que c'est donc par une violation de ces textes que le conseil des prud'hommes a contesté le droit de l'employeur de mesurer les compétences du salarié et s'est substitué à lui, pour attribuer un avantage laissé à son appréciation souveraine ; que la diminution de deux points à la note de chaque prothésiste n'a nullement altéré le caractère individuel de chaque notation, et que les reproches opposés à l'ensemble du groupe impliquaient une insuffisance professionnelle de chacun et fondaient le droit de l'employeur de revenir sur la notation ;

Mais attendu que le jugement a exactement relevé que, sur la feuille de notation annuelle du personnel, l'activité du service ne figurait parmi les critères de notation que pour les agents de maitrise et les cadres, catégories auxquelles n'appartenait pas M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil des prud'hommes a, à bon droit, décidé que, par la déduction de deux points que l'employeur n'avait motivée que par la " production de l'ensemble du groupe... insuffisante eu égard aux coûts de revient ", la réduction de la notation avait été décidée sur des critères qui n'avaient pas à être pris en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande, le jugement énonce que du fait de la baisse de note, M. X... s'est vu refuser l'avancement au choix ; que, comme son nom ne l'indique pas, l'avancement au choix a un caractère systématique, dès lors qu'aucun fait grave ne peut être reproché au salarié répondant aux critères définis par l'employeur, que le procès-verbal des débats de la section régionale paritaire précise, au chapitre " Position de l'organisme employeur ", que l'avancement au choix est " subordonné à la notation, ainsi qu'il ressort de l'article 31 de la convention collective et du chapitre XIII du règlement intérieur ", que seule la baisse de note de deux points a interdit à M. X... de bénéficier de cet avancement et que M. X... doit être rétabli dans ses droits, cette baisse de note étant abusive et injustifiée ;

Attendu, cependant, que le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion statutairement prévue au choix et selon une certaine proportion, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination et que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une somme à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.