Chambre sociale, 24 février 1993 — 89-42.863
Résumé
Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Par suite, l'AGS ne doit pas garantir l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre l'employeur et l'Office national de l'immigration et non en exécution du contrat de travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L143-11-1
- Loi 85-98 1985-01-25
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'AGS doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre son employeur, la société Précomat, et l'Office national de l'immigration (ONI) le 19 mars 1986 ; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 3 juillet 1986 ;
Attendu que, pour juger que l'ASSEDIC Auvergne et l'AGS devaient garantir le paiement de l'aide individuelle de réinsertion, la cour d'appel a retenu que l'aide ainsi due par l'employeur, se rattachait au contrat de travail et ne constituait pas une simple libéralité ; qu'en statuant ainsi, alors que la somme était due en vertu d'une convention passée entre l'employeur et l'ONI et non en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la garantie de l'AGS pour le paiement de l'aide individuelle de réinsertion, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.