Chambre sociale, 26 janvier 1994 — 92-42.050
Résumé
En annulant la décision administrative de refus d'autorisation de licencier un salarié protégé, le conseil d'Etat juge nécessairement que la faute commise par celui-ci au cours d'une grève est une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste.
Thèmes
Texte intégral
Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 13 septembre 1971, exerçait les fonctions de vendeur accueil et avait été élu au mois de mai 1982 délégué du personnel suppléant ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de le licencier, l'inspecteur du Travail, par décision du 11 août 1982 confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, postérieurement à la période de protection, M. X... a été licencié pour faute lourde le 31 octobre 1983 ; qu'il a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute mais seulement à autoriser le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le Conseil d'Etat, ayant annulé la décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, avait nécessairement jugé que la faute commise par M. X... était une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.