Chambre sociale, 25 mai 1993 — 91-43.515

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir retenu que les difficultés économiques de l'entreprise avaient nécessité la suppression de 7 emplois dans le service où était affecté un salarié, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et constate que l'intéressé était le quatrième dans l'ordre prévu pour les licenciements, énonce que l'obligation pour l'employeur de respecter celui-ci ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que le choix du salarié parmi les personnes licenciées avait été motivé par une réduction de ses capacités physiques consécutives à l'accident du travail (arrêt n° 1).

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspensionmotif non lié à l'accident ou à la maladiemotif économiquesuppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiquesimpossibilité de maintenir le contrat de travailrecherche nécessairerespect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciementslicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licenciersalarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnellecontrat de travail, executionmaladie du salariésuppression d'emploi consécutive à la restructuration de l'entrepriseappréciation à la date de la rupturenécessité

Textes visés

  • Code du travail L122-32-2

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 321-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société coopérative agricole de Tarn-et-Garonne (CATEG) en qualité de conducteur de véhicules, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié le 16 décembre 1988 avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 2 octobre 1986 en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les difficultés économiques de l'entreprise avaient nécessité la suppression de sept emplois dans le service transport, et constaté que l'intéressé était le quatrième dans l'ordre prévu pour les licenciements, a énoncé que l'obligation pour l'employeur de respecter celui-ci ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, dès lors qu'en s'abstenant de licencier l'intéressé, l'employeur n'était pas pour autant tenu de licencier un salarié supplémentaire, le maintien de son contrat de travail ayant peu d'incidences financières, et que, le service transports n'étant pas complètement supprimé, il était hasardeux de préjuger de la situation des effectifs lorsque l'état de santé de l'intéressé viendrait à être consolidé ;

Attendu, cependant, que la suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le choix du salarié parmi les personnes licenciées avait été motivé par une réduction de ses capacités physiques consécutives à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.