Chambre sociale, 7 avril 1993 — 90-13.769
Résumé
Un débiteur condamné à rembourser à l'ASSEDIC différentes sommes a consenti à cet effet à un prélèvement mensuel sur le montant des allocations chômage que devait lui verser l'ASSEDIC. Cet engagement pris pour rembourser sa dette, par compensation partielle de sa propre créance, ne constitue pas une cession de créance et l'ASSEDIC peut, dans la limite prescrite par les articles L. 352-3 et R. 145-1 du Code du travail, procéder à la compensation.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L352-3, R145-1, R145-2
- Code civil 1689
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1689 du Code civil et les articles L. 352-3, R. 145-1 et R. 145-2 du Code du travail ;
Attendu que, par arrêt du 3 novembre 1989, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement condamnant M. X... à rembourser à l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis le montant de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait perçue en 1981, alors qu'il n'avait pas créé d'entreprise, et le montant des allocations de chômage qui lui avaient été versées du 22 juillet 1982 au 30 novembre 1982, lesquelles devaient être restituées à la suite de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que M. X... ayant, dès le 14 mai 1986, pris l'engagement de rembourser l'ASSEDIC et consenti à un prélèvement de 500 francs par mois sur les allocations de chômage lui revenant à compter du 15 janvier 1986, la cour d'appel, après avoir sursis à statuer sur la validité de cet engagement par l'arrêt précité, s'est prononcée sur ce point par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour décider que l'engagement souscrit par M. X... constituait une cession nulle de la portion saisissable de l'allocation de chômage, la cour d'appel relève qu'une telle cession ne peut s'effectuer que dans les conditions imposées en matière de salaire et dans le respect des dispositions de l'article R. 145-1 du Code du travail fixant la limite autorisée et de l'article R. 145-2 du même Code prescrivant les formalités à observer ;
Attendu, cependant, que l'engagement pris par M. X... de rembourser sa dette, par compensation partielle avec sa propre créance, ne constituait pas une cession de créance, et que l'ASSEDIC pouvait, dans la limite prescrite par les articles L. 352-3 et R. 145-1 du Code du travail, procéder à la compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.