Chambre sociale, 16 juin 1993 — 91-45.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions du salarié demandant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légalesinobservationindemnitédemandeabsence de motif économiqueexamen de la demande par le jugeobligation (non)conditionsexistence d'un motif économiquenécessitélicenciementcausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautportée

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) que M. X... est entré au service de la société Dasque le 24 octobre 1985 ; que le 29 juin 1990, la société Garon a absorbé la société Dasque et qu'un accord de salaire a été conclu ; que M. Y... a fait l'objet le 12 octobre 1990 d'un licenciement pour cause économique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision sur ce point a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié demandant une indemnité pour non-respect de la procédure pour licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.