Chambre sociale, 9 février 1994 — 91-43.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail relève que la société cessionnaire s'est engagée à assurer la continuité des contrats en cours, sans constater, ni que le marché dévolu à la société cessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que la salariée était affectée au service transféré.

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitéconstatations nécessairescession partielleaffectation spéciale à la branche d'activité cédéearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application

Textes visés

  • Code du travail L122-12 al. 2

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Hesnault, qui avait confié le service de la restauration d'entreprise à un tiers tout en conservant l'entretien des locaux, a, le 1er mai 1989, donné la gestion totale de ce service, entretien compris, à la société Sorenor ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a refusé de passer au service de cette société et a contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Hesnault, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Sorenor s'était engagée à assurer la continuité des contrats en cours, se borne à énoncer que la société Hesnault s'est conformée aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui sont bien applicables en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le marché dévolu à la société SORENOR, avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que Mme X... était affectée au service transféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.