Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 90-42.994

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article II-1-2 de la convention collective nationale des agences générales d'assurance autorise l'employeur, lorsque l'essai n'a pas été satisfaisant, à faire effectuer une nouvelle et dernière période d'essai d'une durée au plus égale à celle de la période initiale. Cette prorogation doit faire l'objet d'un écrit.

Thèmes

conventions collectivesassurancesagences générales d'assuranceconvention nationale du 12 mars 1981période d'essaiprorogationconditionsexigence d'un écritcontrat de travail, formationengagement à l'essaipériode d'essai prévue par une convention collectiveconvention nationale des agences générales d'assurance

Textes visés

  • Convention collective nationale des agences générales d'assurance art. II-1-2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cahors, 22 mars 1990), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1989, en qualité de secrétaire à mi-temps par M. Y..., agent général d'assurances, suivant contrat à durée indéterminée ; que le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que, le 14 octobre 1989, M. Y... mettait fin au contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que le contrat avait été rompu pendant une prolongation de la période d'essai ; que la salariée n'a jamais donné son accord à une quelconque prorogation, qu'aucune lettre relative à cette prolongation ne lui a été remise par l'employeur, que, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable, une lettre ne lui a été communiquée que le jour de l'audience du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que, selon l'article II-1-2 de la convention collective nationale des Agences générales d'assurance, lorsque l'essai n'a pas été satisfaisant, l'employeur peut faire effectuer une nouvelle et dernière période d'essai d'une durée au plus égale à celle de la période initiale et que cette prorogation de la période d'essai doit faire l'objet d'un écrit ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la période d'essai avait été prolongée par une lettre de l'employeur et que la rupture du contrat était intervenue pendant cette prorogation, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.