Chambre sociale, 15 décembre 1993 — 90-43.514
Résumé
Après avoir constaté que l'employeur avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis.
Thèmes
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1990), que Mme X..., engagée le 18 avril 1983 par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est (Cirrse), a été mise à pied, le 25 janvier 1988, puis licenciée, le 15 février 1988, avec dispense d'exécuter son préavis ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis de 2 mois de salaires pour la période de préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer sous déduction des sommes perçues au titre des indemnités journalières de maladie et de leur complément éventuel, alors, selon le moyen, que l'arrêt constate que la salariée, si elle avait été dispensée de l'exécution du préavis, n'en a pas moins été en arrêt de maladie pendant toute la durée du préavis et a perçu à ce titre les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, si bien qu'elle ne pouvait se voir allouer, en raison de son indisponibilité, d'indemnité compensatrice de préavis sans que soit violés les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.