Chambre sociale, 2 février 1994 — 90-14.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.

Thèmes

syndicat professionnelaction en justiceconditionsaction invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la professionrepos hebdomadairelitige portant sur la violation par l'employeur d'un arrêté préfectoralaction d'un syndicat d'employeursconditiontravail reglementationdurée du travailinobservation par l'employeurrepos dominical des salariéssyndicatsyndicat d'employeurreferemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversescontrat de travailemploi du personnel salarié le dimanche

Textes visés

  • Code du travail L411-11

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales ;

Attendu que pour déclarer les six organisations syndicales d'employeurs recevables à agir contre les sociétés Siex et Prisiex, la cour d'appel a énoncé qu'elles ont toutes les six intérêt à agir contre chacune des sociétés contrevenantes, dès lors que, l'attraction du public, provoquée par l'ouverture collective des magasins, est à l'origine de la rupture d'égalité que la loi entend établir entre les membres des professions concernées ; que si toutes les sociétés n'ont pas la même activité, certaines vendant des meubles, et d'autres du matériel électro-ménager, il reste qu'elles attirent toutes la même clientèle de particuliers à la recherche d'un équipement domestique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par les sociétés Siex et Prisiex étaient recevables à agir à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.