Chambre sociale, 21 juillet 1994 — 92-12.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions de l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale exonérant les établissements publics administratifs de la contribution au Fonds national d'aide au logement sont applicables au Centre national de la recherche scientifique.

Thèmes

securite socialecotisationsfonds national d'aide au logementdispositions de l'article l. 8341.2° du code de la sécurité socialecnrsapplicationsecurite sociale, prestations familialesallocation de logement (loi du 16 juillet 1971)paiementcondition

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L834-1 2
  • Loi 82-610 1982-07-15 art. 18

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a demandé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d'acquitter les cotisations du Fonds national d'aide au logement pour la période du 1er décembre 1986 au 30 juin 1989 ;

Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 26 novembre 1991) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que, s'agissant de l'application de textes en matière de sécurité sociale, l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale n'exonère de cette contribution que les seuls établissements publics administratifs, et qu'il suffisait de constater que cette condition n'était pas remplie pour écarter, ipso facto, le CNRS du bénéfice de cette exonération ; que le Tribunal a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, à bon droit, que ce Centre national devait être exonéré des cotisations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.