Chambre sociale, 2 février 1994 — 89-42.778

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé postérieurement à la convocation de l'employeur en conciliation, le maintien, par le salarié, lors de l'audience de conciliation tenue contradictoirement, de sa demande en paiement de salaires.

Thèmes

contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedénonciationformeaudience de conciliation contradictoiremaintien par le salarié de sa demande en paiement de salaireseffetforclusiondélaisignaturesignature postérieure à la convocation de l'employeur en conciliationlicenciementcausegrossesse de l'employéelicenciement pour dissimulation de l'état de grossesse lors de l'embauchagecontrat de travail, executionmaternitétravail reglementation

Textes visés

  • Code du travail L122-25

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que Mme X... a été engagée le 22 novembre 1985 par la Compagnie des Vernis Valentine en qualité de chimiste pour une durée déterminée d'un an, afin d'assurer le remplacement provisoire du titulaire du poste en congé-formation ; que, le 7 janvier 1986, le médecin du service médical a préconisé le changement de poste de Mme X... en raison de sa grossesse ; que, par lettre du 8 janvier 1986, la Compagnie des Vernis Valentine a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail pour force majeure ; que, le 13 janvier 1986, Mme X... a adressé à son employeur un certificat médical attestant qu'elle était dans son 3e mois de grossesse et lui a fait connaître qu'elle était en désaccord sur la rupture ; que, le 14 janvier 1986, la Compagnie des Vernis Valentine a informé Y... Geoffray qu'elle maintenait sa décision ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 1986 ; qu'elle a signé le 14 février 1986 un reçu pour solde de tout compte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Compagnie des Vernis Valentine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte ne peut-être dénoncé que par un acte qui lui est postérieur ; qu'après avoir constaté que la salariée avait fait convoquer en conciliation l'employeur devant la juridiction prud'homale, le 24 janvier 1986, soit antérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte, daté du 14 février suivant, la cour d'appel qui n'a pas relevé qu'il y avait eu dénonciation écrite, a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de l'audience de conciliation, tenue contradictoirement le 24 février 1986, Mme X... avait maintenu sa demande de paiement de salaires jusqu'au terme du contrat ; qu'elle en a déduit à bon droit que le reçu avait été dénoncé dans le délai de 2 mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Compagnie des Vernis Valentine reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée peut-être rompu avant l'échéance en cas de force majeure, que le fait que Y... Geoffray se soit fait engager pour occuper un poste temporairement vacant, dont elle savait cependant ne pouvoir assumer les fonctions en découlant, constitue pour la société des Vernis Valentine un cas de force majeure ; qu'en accordant, cependant, à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'obligation de chacune des parties au contrat de travail trouve sa cause dans l'exécution de l'obligation assumée par l'autre ; que le fait que Mme X... ait accepté une obligation dont elle a toujours su ne pas être en mesure d'assumer la charge, à savoir d'assurer le remplacement temporaire d'un poste impliquant la manipulation de produits toxiques pour une femme enceinte, a privé de cause dès l'origine la propre obligation de la société des Vernis Valentine, entraînant la nullité du contrat ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que relève de la fraude à la loi le comportement de la salariée qui, engagée au titre d'un contrat à durée déterminée dans le seul but d'occuper un poste temporaire vacant, dissimule sciemment son état de grossesse, tout en ne pouvant ignorer son inaptitude à la manipulation des produits toxiques qu'impliquait l'exécution du contrat auquel elle consentait ; qu'en faisant tout de même bénéficier cette salariée des règles protectrices en matière de maternité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que Mme X... n'étant pas tenue, en application de l'article L. 122-25 du Code du travail, de révéler son état de grossesse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait rompre le contrat en méconnaissance des dispositions relatives à la protection de la maternité ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.