Chambre sociale, 28 avril 1994 — 90-40.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis par le statut particulier des représentants de commerce.

Thèmes

alsacelorrainecontrat de travailsalairemaladie du salariéemployés et apprentis commerciauxarticle 63 du code de commerce localapplication aux représentants de commerce (non)contrat de travail, executionapplication aux représentants de commercevoyageur representant placierrémunérationcommissionsmaladie du représentantapplication (non)rémunération comportant un salaire fixesalaire fixécode de commerce localarticle 63domaine d'application

Textes visés

  • Code de commerce local 63

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis, comme l'intéressé, par le statut particulier des représentants de commerce ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz.