Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 93-43.486
Résumé
Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée depuis le 1er juillet 1979 par la société Verlant Beaurain a été licenciée le 18 décembre 1990 ;
Attendu que pour décider ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le motif figurant dans la lettre de licenciement est vague et imprécis comme n'indiquant pas les restrictions médicales invoquées ni leur cause, en sorte que la lettre de licenciement n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait l'impossibilité d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.